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Tome second.
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VOIRIE.

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tion (1), alors même qu’il se prétendrait propriétairede ce mur (2) : cette exception de propriété ne faitpas obstacle à ce qu’il soit statué sur la contraven-tion, sauf au particulier à porter devant qui de droittoutes les questions de propriété et d’indemnité re-latives au mur de soutènement et au terrain surlequel il est construit.

14. L’administration, en matière de grande voi-rie, appartiendra aux corps administratifs, a dit ledécret des 6, 7, 11 septembre 1790, article 6. C’estdonc aux préfets, aujourd’hui (3), que doivent êtreadressées les demandes d’alignement et de permis-sion de travaux pour les constructions et batimentscontigus aux grandes routes et aux rues des villes,bourgs et villages qui^servent de grandes routes (4).

15. A cette attribution se rattachent des effetsqu’il est bon de signaler. L’arrêt du conseil du 27 fé-vrier 1765, après avoir déclaré que les alignementset permissions « ne pouvaient être donnés en aucun« cas, par autres que par les trésoriers de France,» commissaires de S. M. pour les ponts et chausséesîî en chaque généralité, » ajoute : « fait défenses à» tous autres, sous quelque prétexte et à quelque

(1) Ord. content., 6 sept. 1826 (Friedhein).

(2) Ord. content., 13 avril 1842 (Guyard).

(3) Loi du 28 pluv. an VIII, art. 3.

(4) Décret du 7-14 oct. 1790, art. 1 er ; Décret content., 18 juin1848 (Godefroy-Cordier) ; Ord. content., 6 août 1840 (min. destr. publ.)-, 26 août 1829 (Detroyat).