TITRE V.
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» titre que ce soit, de donner lesdits alignements et» permissions, à peine de répondre, en leur propre» et privé nom, des condamnations prononcées» contre les particuliers, propriétaires, locataires» et ouvriers qui seront, en cas de contravention,» poursuivis à la requête des procureurs de S. M.» auxdits bureaux des finances, et punis suivant» l’exigence des cas. » L’ordonnance du bureau desfinances de la généralité de Paris du 17 juillet 1781a répété, article 4, les mêmes «inhibitions et dé-« fenses à tous officiers de justice et autres, se disant» voycrs, de s’immiscer ès dits cas et sous quelque» prétexte que ce soit dans la connaissance desdils» alignements et permissions, à peine d’être respon-» sables, en leur propre et privé nom, des condam-« nations qui pourraient être prononcées contre les« propriétaires et entrepreneurs, aux termes de l’ar-» rêt du conseil du 27 février 1765...» — Ainsi au-jourd’hui les préfets, qui ont succédé aux corps ad-ministratifs, lesquels avaient succédé eux-mêmesaux anciens trésoriers de France, ont seuls qualitépour délivrer les alignements et permissions detravaux concernant les constructions qui longentles grandes routes. En conséquence, est nul l’ali-gnement donné par un maire pour des construc-tions à établir le long d’une'route départementale :un tel alignement ne pouvait être donné légalementque par le préfet; et le particulier qui, dans un telcas, a exécuté ses travaux en vertu de l’acte dumaire, est en contravention comme s’il les avait