VOIRIE.
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entrepris sans avoir reçu aucun alignement (1).
16. L’arrêté du préfet peut toujours être déféréau ministre. Il peut, par exception, être déféré di-rectement au conseil d’Etat, lorsqu’on l’attaque pourcause d’excès de pouvoir ou d’incompétence (2).
17. La décision du ministre, lorsqu’on s’est pourvudevant lui, peut, à son tour, être déférée au conseild’Etat, par la voie contentieuse, lorsqu’on reprocheau préfet et au ministre d’avoir fait ce qu’ils n’a-vaient pas le droit de faire; par exemple, d’avoirtracé un alignement autre que celui qui résultait duplan général, quand il existe un plan général régu-lièrement arrêté.
Mais si l’on ne critique, dans la décision du mi-nistre, que la convenance, l’opportunité et l’utilitéde l’acte; dans le cas, par exemple, où le préfet etle ministre, à défaut de plan général, ont déter-miné, ainsi qu’ils en avaient le droit (3), un aligne-ment partiel et spécial : alors, comme le préfet etle ministre n’ont fait qu’un acte administratif quin’a pas excédé les limites de leurs pouvoirs, le re-cours n’est pas recevable par la voie contentieuse (4).
18. On vient d’indiquer par quelles voies peutêtre poursuivie la réformation des arrêtés des pré-fets ou des ministres en cette matière. Ces voies
(1) Ord. content., 6 1840 (min. des tr. publ.).
(2) Décret du 7-14 oct. 1790, 3».
(3) Infrà, n° 20, p. 291.
(4) Ord. content., 18 avril 1845 (Cassaing).
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