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TITRE V.
sont toutes administratives. Le principe de la sépa-ration des pouvoirs s’oppose à ce que, dans le casd’un arrêté de préfet qui a autorisé des construc-tions sur un plan émané du gouvernement, un tri-bunal civil puisse ordonner la démolition des tra-vaux, tant que l’arrêté du préfet n’a pas été réformépar l’autorité supérieure (1).
19. Après avoir ainsi déterminé les attributions,voyons comment elles s’exercent.
S’il existe un plan général d’alignement régulière-ment adopté, c’est-à-dire arrêté par acte du gouver-nement (2), pour la route à l’occasion de laquellel’alignement est demandé, le préfet doit s’y confor-mer. L’arrêt du conseil du 27 février 1765 l’exigeen termes précis : « Le tout sans frais, dit-il, et en» se conformant par eux (les trésoriers de France)» aux plans levés et arrêtés par les ordres de S. M.,» qui sont ou seront déposés par la suite au greffe» du bureau des finances de leur généralité. » Celarésulte d’ailleurs de la nature des choses, puisque lepréfet, en ne se conformant pas aux plans dont nousparlons, en viendrait à se mettre au-dessus du chefdu gouvernement, et à modifier et annuler les actesqu’il est simplement chargé d’exécuter ou de faireexécuter.
Lepréfet ne peut donc imposer un alignement autre
(1) Ord. content.,‘.30 juill. 1828 (ville d’Amiens).
(2) Arrêt du conseil du 27 fév. 1765; Ord. réglem. du 27 dcc.1846, art. 1", 7°.