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Tome second.
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TITRE V.

» ou de son greffier, portant l’alignement des édi-« fices de deux toises en deux toises, à ce qu’il n’y» soit contrevenu. » La jurisprudence du conseild’Etat et celle de la cour de cassation sont parfaite-ment d’accord sur ce point (1).

22. Il ne suffit pas d’avoir demandé et obtenualignement ou permission. L’essentiel est de se con-former aux alignements et permissions reçus. Il estclair que le propriétaire qui bâtit sur un alignementautre que celui qui lui a été délivré est aussi cou-pable, plus coupable môme, que le propriétaire quibâtit sans alignement donné (2). Il en est de mêmeà l’égard des permissions de travaux : le proprié-taire qui, autorisé à faire certains travaux à la façadede sa maison, y fait des travaux non compris dansla permission qui lui a été délivrée, contrevient àl’arrêt du conseil du 27 février 1705. Il est certain,en effet, que, relativement aux travaux non comprisdansl’autorisation administrative, il a reconstruit ouréparé sans permission (3).

23. Lorsqu’une demande d’alignement, ou depermission de travaux, a été adressée à J’adminis-

(1) Ord. confent., 23 fév. 1 839 (Lasnier); C. de cass., 5 sept.1846 (Filippi); 13 mars 1841 (Couzanges), etc.

1 (2) Ord. content., 23 déc. 1844 (Wagner) ; 27 mai 1831 (La-gu e) ; 23 juin 1830 (Courtot).

(3) Décret content., 21 avril 1848 (Meusnier) ; Ord. content.,30 juin 1843 (Boussaud) ; 27 août 1840 (min. des tr. publ.);30 juin 1833 (Bocking-Sydenliam) ; 21 avril 1830 (Dupny);

2 sept. 1829 (Lamy); 19 mars 1823 (Larive).