VOIRIE.
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tration, son devoir est de répondre dans le pluscourt délai possible. Toute négligence, et plus en-core tout retard calculé, même en vue d’un intérêtpublic, seraient, à l’égard du demandeur en autori-sation, une aggravation de la servitude, un déni dejustice.
Mais ce retard, quelle qu’en soit la cause, et quelsque soient les moyens que la loi accorde à la partielésée pour en obtenir la réparation, ne donne pasaux propriétaires le droit de passer outre et de bâtirsans autorisation (1).
Quant à la compétence à l’effet de statuer surune demande en dommages-intérêts fondée sur lesincertitudes de l’administration chargée de délivrerles alignements, incertitudes qui, en se prolongeant,auraient privé un propriétaire de la jouissance desa maison, elle est revendiquée par le conseil d’Etatpour l’autorité administrative (2), et par l’autoritéjudiciaire pour les tribunaux civils (3). La jurispru-dence du conseil d’État, qui déclare qu’une telledemande tendrait à déférer à l’autorité judiciairela connaissance et le jugement d’actes adminis-tratifs, ce qu’interdisent formellement les lois du16 août 1790 et du 16 fructidor an III, me paraîtreposer sur les véritables principes.
(1) Ord. content., 23 fév. 1841 (de Lyonne); 20 juill. 1832(Denis); autre du même jour (Lara); 12 avril 1832 (Moreau);8 avril 1829 (Loyrc).
(2) Ord. sur conflit, 19 déc. 1838 (Hédé).
(3) Paris, 2G mars 1838 (même affaire).