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Tome second.
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TITRE V.

24. L’arrêté d’alignement doit être renfermé dansson objet. Or, l’objet propre de l’alignement est deprocurer ou de conserver à la route toute la largeur,mais rien que la largeur, quelle doit avoir.

Par conséquent, l’administration n’a pas le droitd’obliger un propriétaire à reculer son bâtiment àune distance déterminée en arrière des limites dela route (1).

Elle n’a pas davantage le droit de l’obliger à avan-cer ses constructions jusqu’à la ligne qui sépare lavoie publique de l’héritage privé , si le propriétairepréfère ne bâtir qu’en arrière de cette ligne (2).

Sauf, dans ce dernier cas, ainsi qu’on l’a déjà dit,le droit qui appartient à l’administration d’exiger,par mesure de police, une clôture sur l’alignement,afin de faire disparaître un enfoncement irrégulieret dangereux (3).

25. Les modifications apportées aux alignementssoulèvent quelques difficultés.

D’abord, les changements qui interviennent dansles plans d’alignements ne donnent aucun droit àune indemnité particulière, même dans le cas où ceschangements ont lieu à des époques peu éloignées.—Ainsi, un propriétaire projette une série de con-structions, et il en commence une partie sur un ali-

(1) Ord. content., 14 mars 1845 (Pajot); en petite voirie,instr. min. du 24 juin 1836 sur les chemins vicinaux, Duvergier,1836, p. 133.

(2) Ord. content., 6 déc. 1844 (Taque).

(3) Suprà, n° 12, p. 285.