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Tome second.
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VOIRIE.

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gnement qui lui est donné. Plus tard, il veut conti-nuer son entreprise et demande alignement pourune autre partie de son terrain. Mais, dans l’inter-valle, un nouveau plan a été adopté pour la dispo-sition de la voie publique, et l’alignement n’est plusle même. De là un préjudice pour le propriétaire,relativement au reste de ses constructions projetées.Une indemnité lui est-elle due à raison de ce pré-judice? Évidemment non (1). — Ainsi encore, unparticulier obtient un arrêté d’alignement et il bâtitconformément à cet arrêté. En cet état, sa maisonn’est pas sujette à reculemcnt. Peu de temps après,l’alignement est changé, et la maison se trouve su-jette à reculement dans l’avenir, Ce changement nedonne pas lieu par lui-même à une indemnité néeet actuelle. Cependant la jurisprudence nous offrel’exemple d’un arrêté de préfet qui, dans une tellecirconstance, a réservé au propriétaire l’autorisationde faire toute espèce de réparations dans le cas oùil ne voudrait pas reculer ses bâtiments d’après lenouvel alignement (2). Cet arrêté me paraît avoirréservé une faculté qui était refusée par la loi.

Mais lorsqu’après un alignement régulièrementdélivré, et pendant que le propriétaire exécute sesconstructions en vertu et en conformité de cet ali-gnement, l’administration supérieure vient à lemodifier et à ordonner la destruction des travaux

(1) Ord content., 24 avril 1837 (d’Osmond).

(2) Ord. content., 15 fév. 1833 (Poisiau).