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Tome second.
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TITRE V.

déjà exécutés, elle doit réserver une indemnité pourla démolition des constructions faites de bonne foidepuis la date du premier arrêté d’alignement jus-qu’à celle de la notification du second (1).

Et lorsqu’un particulier, autorisé par un arrêtéspécial du préfet à établir des constructions, a com-mencé sur-le-champ ses travaux, s’il survient uneordonnance portant approbation d’un plan généralqui contrarie l’alignement spécial accordé par lepréfet, la continuation des travaux par ce particu-lier ne constitue pas une contravention, surtoutquand l’administration ne lui a pas fait signifierl’ordonnance et ne l’a pas mis en demeure de de-mander un nouvel alignement (2).

26. Ce que l’on a dit de l’administration, danstout ce qui précède, doit s’entendre de l’adminis-tration considérée comme représentant les inté-rêts de la voirie. Si elle a comparu dans certainsactes en une autre qualité, sa participation à cesactes ne dispense pas des autorisations quelle nepeut délivrer que comme gardienne de cet intérêtspécial. — Ainsi, un acte du gouvernement por-tant approbation d’un traité consenti entre une villeet un particulier, au sujet de la cession d’un terrainnécessaire à l’élargissement d’une rue, n’a eu pourobjet que la tutelle administrative, et n’a fixé aucunalignement : l’alignement doit être l’objet d’une

(1) Ord. content., 14 juin 1836 (ville de Boussac).

(2) Ord. content., 3 mai 1839 (Maricot).