VOIRIE.
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demande séparée qui suivra les formes ordinai-res (1). — De même encore, un terrain communallonge un quai dépendant de la grande voirie; lacommune loue ce terrain à des particuliers ; le pré-fet approuve le bail, et les locataires élèvent, envertu d’engagements pris par eux dans ce contrat,des constructions qui doivent rester la propriété dela commune : l’approbation du bail n’a pas valu ali-gnement, le préfet n’ayant agi jusque-là que commetuteur, et non comme voyer (2). — De même enfin,lorsque des travaux exécutés par une ville ont causédes dommages à une maison, et que l’administra-teur qui représente la ville a approuvé un devisdressé pour Constater les réparations nécessaires etcalculer l’indemnité due, l’approbation de ce devisne vaut pas permission de reconstruire et réparer.Dans le devis, l’administrateur n’a comparu quecomme représentant la ville. Reste à s’adresser àlui comme voyer, et à obtenir l’autorisation qu’ilne peut délivrer qu’en cette qualité (3).
27. § 2. Servitude de reculement. Les plans d’aligne -ment déterminent l’espace dévolu à la voie publique.Ils comprennent souvent dans cet espace des par-ties de constructions préexistantes. L’administration,agissant au nom de la société, ne pourrait exiger laréalisation immédiate et effective du reculement par
(1) Ord. content., 18 avril 1845 (Cassaing).
(2) Décret content., 9 juin 1849 (Lombard et Crassous).
(3) Décret content., 1 er juin 1839 (Vanony).