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TITRE V.
pas M. Tarbé de déclarer ce travail non réconfor-tatif (1).
54. Lorsque, dans un certain ensemble de tra-vaux , les uns ont augmenté et les autres diminué lasolidité d’une maison sujette à reculement, il est faitcompensation de la solidité acquise avec la soliditéperdue; et l’état définitif est comparé avec l’étatantérieur de l’édifice. Si du tout il résulte uneconfortation, il y a lieu à démolition (2); sinon,c’est-à-dire si c’est une diminution de solidité quien résulte, ou même si les choses se balancent depart et d’autre, les travaux sont autorisés ou con-servés (3).
35. Reste la question des travaux exécutés surterrain retranchable dans l’intérieur des maisonssujettes à reculement.
C’est encore ici une question de réconfortation dumur de face.
S’il y a réconfortation directe ou indirecte de lafaçade, la démolition et l’amende sont prononcées.Mais si les travaux n’ont réconforté ni directementni indirectement le mur de face, le propriétaire aeu le droit de les exécuter ; il n’a pas même eu be-soin d’autorisation préalable.
(1) Dictionn., p. 411.
(2) Déc. content., 6 janv. 1849 (Charoy).
(3) Déc. content., 15 mars 1849 (Manoury); 1 er juin 1849(Vanony); Ord. content., 23 déc. 1844 (Poiré); 25 fév. 1841 (Bu-jot) ; 27 août 1840 (min. des tr. piibl.).