VOIRIE.
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En effet, a dit maintes fois le conseil d’Etat, au-cune loi ne défend aux propriétaires des maisonssujettes à reculement de fairé des travaux dans l’in-térieur de ces maisons, même sur la partie retran-chable, pourvu que ces travaux n’aient pas pour ef-fet de réconforter le mur de face ; dès lors, les pro-priétaires peuvent exécuter ces travaux intérieurssans autorisation préalable, mais, en ce cas, à leursrisques et périls, sauf le droit, qui appartient tou-jours à l’administration, de vérifier si ces travauxont été confortatifs du mur de face, d’en poursuivre,s’il y a lieu, la démolition, et d’ordonner la destruc-tion de tous les ouvrages compris dans la partie re-trancbable, dans le cas où le mur de face viendraità tomber ou à compromettre la sûreté publique.
L’ordonnance contentieuse du 5 septembre 1832(1)est le principe de cette jurisprudence. Elle a été sui-vie d’un très-grand nombre d’autres ordonnances,toujours conçues dans les memes termes (2).
36. La servitude de reculement, et l’interdictionde tous travaux confortatifs qui en est la consé-quence, ne donnent pas droit, par elles-mêmes, àindemnité. Il n’y a lieu à indemnité qu’au momentoù le propriétaire livre son terrain à la voie pu-
(1) Lafitte. Encyclopédie du droit, v° Alignement, article deAI. le conseiller d’État Alarchand, t. I er , p. 360 et 361.
(2) Ord. content., 26 avril 1847 (Ecorclreville); 3 mai 1845(de Cliabrefy); 18 avril 1845 (Pilon-Tavernier) ; 7 fév. 1845(Alacquart) ; 24 janv. 1845 (de Berry), etc.
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