TITRE V.
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blique (1) pour la réalisation effective de l’aligne-ment. Mais c’est alors affaire d’expropriation et nonde servitude; par conséquent, nous n’avons pas ànous en occuper ici.
37. Meme observation relativement au cas où,parles alignements arrêtés, un propriétaire pour-rait recevoir la faculté de s’avancer sur la voie pu-blique (2) : il s’agit là, non d’une servitude, maisd’une faculté d’acquérir.
38. Enfin, sont également en dehors de notresujet les débats qui peuvent s’élever entre particu-liers à l’occasion des dégradations qu’occasionnequelquefois aux bâtiments voisins la démolitiond’une maison, lorsque le propriétaire est obligé dereculer sa construction pour se conformer à l’aligne-ment qui lui a été tracé par l’autorité administra-tive (3). Ces débats ne concernent que des intérêtsprivés de part et d’autre, et nullement les inté-rêts privés dans leurs rapports avec les intérêtspublics.
39. § 3. Échafaudages. Aux termes de l’ordon-nance du roi du 4 août 1731, il est défendu, souspeine d’une amende de 500 livres, de faire empê-chement au passage public, tant sur les chausséesde pavés et les chemins de terre que sur les pontset dans les rues. En conséquence, lorsqu’un écha-
(1) Loi du 16 sept. 1807, art. 50.
(2) Loi du 16 sept. 1807, art. 53.
(3) Bordeaux, 25 nov. 1831 (Ladouès).