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Tome second.
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VOIRIE.

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faudage avançant sur la voie publique a été appli-qué sans autorisation spéciale à une maison, c’estavec raison que le conseil de préfecture prononcecontre le propriétaire l’amende qui, en principe, estde 500 francs, sauf modération du chiffre, selon lescirconstances (1).

40. | 4. Seuils et autres ouvrages en contact avec lavoie publique. Une ordonnance du bureau des financesde la généralité de Paris, du 2 août 1774, «défend à« toutes personnes,de quelque rang et qualité quelles» puissent être, de faire ou faire faire aucune tran-» chée ou ouverture quelconque, soit dans le pavé« de Paris et de ses faubourgs, soit dans le pavé ou» dans les accotements, revers et glacis des roules» royales, traverses des villes et villages, et sur tous« les chemins entretenus par ordre de Sa Majesté,» pour quelque cause que ce puisse être, telles que» visites et réparations des tuyaux de fontaines, re-» gards, conduits d’eau, appositions d’étais, raccom-» modements de seuils et bornes, ou autres quel-» conques, sans en avoir pris la permission des sieurs» trésoriers de France et commissaires du pavé de« Paris et des ponts et chaussées, à peine de 100 li-» vres d’amende, tant contre les particuliers^'qui» auront fait faire lesdites fouilles que contre les ou-» vriers, » etc.

41. § 5. Plantations le long des routes. La planta-tion des routes se recommande par plus d’un'lgenre

(l i Ont content., 5 déc. 1842 (Derreulx).

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