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Tome second.
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VOIRIE.

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» gnons très-expressement. que tant les ordon-

» nancesde nos prédécesseurs faites sur.le plan-

» tage desdits arbres, que notre présent édict, soient» entretenus et gardés, et punis les contreve-» nants par amendes pécuniaires, telles que au cas» écherra. Défendons à toutes personnes, de quelque» estât ou condition qu’ils soient, de ne rompre,

» couper ou abattre lesdits arbres., sur peine de

» vingt écus d’amende pour chacun pied, et par» prison (1). » —L’arrêt du conseil, du 3 mai 1720,art. 6, a renouvelé ces dispositions : «Tous les» propriétaires d’héritages tenants et aboutissants» aux grands chemins et branches d’iceux seront» tenus de les planter d’ormes, hêtres, châtaigniers,» arbres fruitiers ou autres arbres, suivant la nature» du terrain, à la distance de trente pieds l’un de» l’autre, et à une toise au moins du bord extérieur» des fossés desdits grands chemins, et de les

» armer d’épines. et, où aucuns desdits arbres

» périraient, ils seront tenus d’en replanter d’autres» dans l’année (2).» — «Les bords des routes (dit» enfin l’arrêt du conseil du G février 1776, art. 9)» seront plantés d’arbres propres au terrain, dans» les cas où ladite plantation sera jugée conve-» nable, eu égard à la situation et à la disposition« des différentes routes, et il sera pareillement fait» mention dans les projets envoyés au conseil, pour

(1) Isambert, t. XIV, p. 533, 534.

(2) Pailliet, p. 137.