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Tome second.
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VOIRIE.

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décret du 16 décembre 1811, a nécessairement re-connu sa validité. Aussi la jurisprudence adminis-trative contentieuse a-t-elle constamment appliquéce décret comme ayant force de loi (1). — Se ratta-chent à ce décret : une ordonnance royale, en datedu 8 août 1821 ; la loi, déjà citée, du 12 mai 1825 ;et une ordonnance royale du 29 mai 1830. Tel est letableau de notre législation, en ce qui concerne laplantation des routes proprement dite.

46. Arrivons maintenant aux détails.

47. Les routes non plantées, et qui sont suscep-tibles de l’être sans inconvénients,doivent être plan-tées par les particuliers ou communes, propriétairesriverains de ces routes, dans la traversée de leurspropriétés respectives (2).

48. Ces propriétaires ou ces communes demeu-rent propriétaires des arbres qu’ils ont plantés (3).

49. Les plantations sont faites au moins à la dis-tance d’un mètre du bord extérieur des fossés, etsuivant l’essence des arbres (4).

50. Les talus pratiqués pour accoter les routesplus élevées que les terres riveraines font partieintégrante des routes (5).

(1) Ord. content., 12 mars 1846 (Dulong); l Pr fév. 1833 (Jau-pitre); 28 oct. 1831 (Pelletier).

(2) Décret du 16 déc. 1811, art. 88.

(3) Art. 89.

(4) Art. 90.

(5) Ord. content., 30 juin 1839 (Cossiri); 26 oct. 1836 (Gui-gnebard).