Band 
Tome second.
Seite
314
JPEG-Download
 

314

TITRE V.

51. Dans chaque département, l’ingénieur enchef remet au préfet un rapport tendant à fixercelles des routes du département non plantées etsusceptibles de l’être sans inconvénient, l’aligne-ment des plantations à faire, route par route, etcommune par commune, et le délai nécessaire pourl’effectuer : il y joint son avis sur l’essence des ar-bres qu’il convient de choisir pour chaque localité;pour, le tout, devenir l’objet d’un arrêté du préfet,qui est soumis à l’approbation du ministre des tra-vaux publics (1).

52. Ces dispositions sont applicables aux routesdépartementales (2), une fois que leur plantation aété ordonnée par un règlement d’administration pu-blique (3).

53. Les arbres sont reçus par les ingénieurs desponts et chaussées, qui surveillent toutes les opé-rations et s’assurent que les propriétaires se sontconformés en tout [aux dispositions de l’arrêté dupréfet (4).

54. A l’expiration du délai fixé en exécution del’article 91 pour l’achèvement de la plantation danschaque département, les préfets font constater parles ingénieurs si des particuliers ou communes pro-priétaires n’ont pas effectué les plantations aux-

(1) Décret du 16 déc. 1811, art. 91.

(2) Ord. content., 12 mars 1846 (Dulong).

(3) Décret du 16 déc. 1811, art. 16.

(4) Art. 92.