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Tome second.
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VOIRIE.

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quelles le décret les oblige, ou ne se sont pas con-formés aux dispositions prescrites pour les aligne-ments et pour l’essence, la qualité, l’âge des arbresà fournir. Le préfet ordonne, au vu du rapport del’ingénieur en chef, l’adjudication des plantationsnon effectuées ou mal exécutées par les particuliersou les communes propriétaires. Le prix de l’adjudi-cation est avancé sur les fonds des travaux desroutes (1).

A ce sujet, un propriétaire n’est pas fondé à pré-tendre cause d’ignorance, lorsqu’il est constaté queles riverains ont été appelés, pendant plusieurs an-nées, à remplir les obligations de planter qui leurétaient imposées par les lois et règlements de grandevoirie. Et il n’est pas fondé à se plaindre de ce queles plantations ont été exécutées d’office, aux fraisdes propriétaires en retard, lorsqu’il est constantquelles ne l’ont été qu’après des adjudications pu-bliques, annoncées par affiches, tant dans le dépar-tement même dont il s’agit que dans les départe-ments limitrophes, et, qu’antérieurement à l’exécu-tion, des piquets ont été plantés et des trous ouvertssur les propriétés de ce particulier trois mois avantque les arbres aient été plantés; le tout sans que,dans cet intervalle, il ait fait aucune réclamation (2).

55. Tous les arbres morts ou manquants doiventêtre remplacés dans les trois derniers mois de cha-

(1) Décret du 16 déc. 1811, art. 95.

(2) Ord. content., 20 fév. 1822 (Malafosse).