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Tome second.
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TITRE V.

que année, par le planteur, sur la simple réquisi-tion de l’ingénieur en chef (1).

Les dispositions de l’article 95, relatives à l’exé-'cution d’office, sont applicables à tous particuliersou communes propriétaires qui n’auraient pas rem-placé les arbres morts ou manquants, aux termesde l’article 93, qui précède (2).

56. Tous particuliers ou communes, aux lieu etplace desquels il a été effectué des plantations envertu des articles 93, 95 et 96, sont condamnés àl’amende d’un franc par pied d’arbre que l’adminis-tration a planté à leur défaut; et ce indépendam-ment du remboursement de tous les frais de plan-tation (3).

57. L’élagage de tous les arbres plantés sur lesroutes, conformément aux dispositions du décretde 1811, est exécuté toutes les fois qu’il en est be-soin, sous la direction des ingénieurs des ponts etchaussées, en vertu d’un arrêté du préfet qui est prissur le rapport des ingénieurs en chef, et qui con-tiennes instructions nécessaires sur la manière dontl’élagage doit être fait. Les ingénieurs et conduc-teurs des ponts et chaussées sont chargés de surveil-ler et d’assurer l’exécution desdites instructions (4).

58. Les particuliers ne peuvent procéder à l’éla-

(1) Décret du 16 déc. 1811, art. 93.

(2) Art. 96.

(3) Art. 97,

(4) Art. 102; et Tarbé, Dict., p. 234.