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Tome second.
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VOIRIE.

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gage des arbres qui leur appartiennent sur lesgrandes routes qu’aux époques et suivant les indi-cations contenues dans l’arrêté du préfet, et toujourssous la surveillance des agents des ponts et chaus-sées, sous peine de poursuites comme coupables dedommages causés aux plantations des routes (1).

59. Les arbres plantés en exécution du décretde 1811 ou antérieurement ne peuvent être coupéset arrachés que lorsque le dépérissement des arbresa été constaté par les ingénieurs, et toujours à lacharge du remplacement immédiat (2) : le décret de1811 exigeait, en outre, l’autorisation du directeurgénéral des ponts et chaussées.

Mais une modification a été apportée à cette dis-position, d’abord en ce qui concerne les routes dé-partementales, par l’article 4 de l’ordonnance royaleréglementaire du 8 août 1821 ; et, plus tard, en cequi concerne les routes nationales, par une autreordonnance, en date du 29 mai 1830 ; lesquelles ontautorisé l’abatage des arbres plantés sur les routeset sur les terres riveraines, dans les cas prévus parl’article 99 du décret du IG décembre 1811, sur laseule autorisation du préfet.

60 . Tout propriétaire qui est reconnu avoir coupésans autorisation, arraché ou fait périr les arbres

(1) Art, 105 du décret du 16 déc. 1811 ; Loi du 12 mai 1825,art. 1 er ; et Ord. content., 6 août 1840 (Renault).

(2) Art. 99 du décret de 1811; et Loi du 12 mai 1825,art. 1 er .