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Tome second.
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TITRE V.

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plantés sur son terrain, est condamné à une amendeégale à la triple valeur de l’arbre détruit (1).

61. Nous avons parlé ailleurs (2) du caractère destatut réel qui appartient généralement aux servi-tudes d’utilité publique. La matière dont nous nousoccupons en ce moment nous en offre un exempleremarquable. Il a été jugé que le propriétaire qui avendu des arbres est responsable, môme relative-ment à la poursuite directe et à l’amende, de l’aba-tage de ces arbres exécuté par l’acheteur sans auto-risation, alors même que le vendeur aurait stipulédans l’acte de vente qu’ils ne seraient abattus qu’a-près autorisation administrative (3).

62. Mais lorsqu’il résulte des circonstances qu’unpropriétaire a pu se croire suffisamment autorisé àfaire abattre des arbres, le conseil d’État décide quec’est à tort que leur abatage a été considéré commeconstituant une contravention (4).

65. De même, lorsqu’un riverain a été autoriséà abattre quatre arbres, lesquels n’ont pas été préa-lablement marqués par l’administration , le conseild’Etat déclare que la contravention qui aurait con-sisté à abattre quatre arbres autres que ceux qui ont

(1) Décret de 1811, art. 101; Ord. content., 23 déc. 1844(Pons); 28 fév. 1831 (Honnorez); 14 janv. 1830 (min. des trav.publ.); 28 nov. 1821 (Maillet).

(2) Tome I er , p. 25.

(3) Ord. content., 23 fév. 1837 (Testart).

(4) Ord. content., 3 fév. 1835 (Legry).