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TITRE V.
« des grands chemins, aucuns cordages, soit pour» faire sécher des linges, draperies ou habillements,
« ou des légumes, ou pour quelque autre cause que» ce soit ; d’établir lesdits étalages sur les haies bor-» dant lesdites routes, à peine de 501ivres d’amende,
» saisie et confiscation des linges et étalages : sont» réitérées les défenses déjà faites à tous laboureurs,
» vignerons et tous autres, de casser, écorcher etv endommager lesdits arbres, sous les peines por-5i tées par les règlements (1). « — La même ordon-nance, article 3, défend : «A tous propriétaires ou» adjudicataires d’arbres au long des grands chemins» de laisser séjourner tout ou partie d’iceux sur les-« dits grands chemins, leurs accotements et fossés,» lors des élagages, boutures ou coupe desdits ar-« lires; et leur enjoint, au contraire, d’en faire faire» l’exploitation sur les champs où ils sont plantés et« hors du chemin, à peine d’amende contre lesdits» propriétaires et adjudicataires, et contre les bû-» cherons, scieurs de long et autres ouvriers par» eux employés, et, en cas de récidive, de confis-« cation desdits bois (2). «
66. Le décret du 16 décembre 1811 et les loiset actes qui s’y rattachent constituent le droit gé-néral ou commun en matière de plantation desroutes. Mais, en cetle matière comme dans toutesles autres, à la suite du droit commun se placent
(1) Art. 2 de l’ord. ; et Merlin, RéperL, v° Chemin, n° xm.$2) PaiUiet, p. 448.