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Tome second.
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VOIRIE. 321

naturellement les dispositions spéciales. C’es.t ainsiqu’un arrêt du conseil, du 24 février 1788, en-joint aux propriétaires riverains des levées de laLoire de planter les bords de ces levées, du côtédes terres , de haies vives. Voici le texte de cet ar-rêt, avec l’exposé des motifs, dans la forme substan-tielle qui distingue tous les actes de l’ancienne lé-gislation administrative : « S. M. étant informée» que les chemins pratiqués et perfectionnés sur» les levées de la Loire sont de plus en plus fré-» quentés, et que, nonobstant que l’on ait donné à» ces routes toute la largeur que leur position per-» mettait, et que, dans la majeure partie de leur» étendue sur la généralité de Tours, elles aient été« garnies, du côté de la rivière, de banquettes de» terre, et même, en certaines parties, de parapets» en maçonnerie ou moellons, il reste encore ce-» pendant aux voyageurs le danger du précipice du» côté de terre, dans des longueurs considérables» qui se trouvent sans aucune défense ; à quoi vou-» lant pourvoir, le roi, étant en son conseil, a or-» donné et ordonne ce qui suit : » — Article 1 er .« Dans un mois, pour tout délai, du jour de la pu-» blication du présent arrêt du conseil, les proprié-» taires riverains des levées de la Loire, dans l’é-» tendue de la généralité de Tours, planteront, à» leurs frais, sur le bord de la levée, le long de leurs» possessions, une haie vive en épine blanche, orme» ou sureau, d’une épaisseur convenable, suivant le» tracé et indication qui leur sera donnée par lesH. 1