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TITRE V.
» ingénieurs des turcies et levées, chacun dans leur« département, laquelle ils seront tenus d’entretenir» et garnir de tuteurs- pour la soutenir de chaque» côté, jusqu’à ce quelle ait atteint la hauteur de» deux pieds et demi, à laquelle elle demeurera» fixée ; voulant S. M. que, lorsqu’elle sera parve-» nue à cette hauteur, elle soit taillée et entretenue» par les entrepreneurs des turcies et levées, chacun» dans son canton. » — Article 2 . « Pour dédom-» mager lesdits propriétaires des frais de plantation» des haies et de leur entretien jusqu’à ce quelles» aient atteint la hauteur prescrite, S. M. leur dé-» laisse et abandonne à perpétuité la jouissance de» l’herbe qui croîtra sur les talus des levées, au-» dessous et vis-à-vis des haies par eux plantées et» entretenues, laquelle herbe ils pourront couper,» sans que, sous aucun prétexte, ils puissent la faire» pacager, etc. (1) »
67. Tout ce qui précède a trait exclusivement àla plantation des routes, exécutée en vertu du droitd’initiative et de commandement qui appartient àl’administration, et dans des vues directes d’intérêtpublic. Mais, comme nous l’avons déjà dit (2), lesriverains peuvent vouloir, d’eux-mêmes et de leurpropre mouvement, pour leur convenance particu-lière, planter des arbres sur leurs héritages, soit aubord, soit à une certaine distance des routes. Cet
(1) Pailliet, p. 730, 731.
(2) Suprà, p. 309.