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Tome second.
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TITRE V.

» trouvera pas encore de fossés faits : le tout à peine» d’amende contre les contrevenants (1). » — Du4 août 1731 , autre arrêt du conseil qui défend« de planter aucuns arbres à une moindre distancen que celle de six pieds du bord extérieur des fossés» ou berges : à peine de 500 livres de dommages et» intérêts contre chacun des contrevenants, et, en» outre, de prison pour ceux qui seraient pris sur» le fait (2). » — Enfin la loi du 9 ventôse an XIII,article 5, a statué sur le même cas, en ces termes :« Dans les grandes routes dont la largeur ne per-» mettra pas de planter sur le terrain appartenant à» l’Etat, lorsque le particulier riverain voudra plan-» ter des arbres sur son propre terrain, à moins de» six mètres de distance de la route, il sera tenu de« demander et d’obtenir l’alignement à suivre, de« la préfecture du département; dans ce cas, le pro-» priétaire n’aura besoin d’aucune autorisation par-» ticulière pour disposer entièrement des arbres» qu’il aura plantés. » Or, bien que la loi du 9 ven-tôse an XIII ait été modifiée, dans un grand nom-bre de ses autres dispositions, par le décret du 16décembre 1811, aucune de ces modifications n’aporté sur l’article 5, précité, de cette loi. Il est restéen vigueur pour le cas spécial qu’il prévoit, et quiest celui de plantations exécutées spontanément parlès riverains dans leur intérêt privé ; matière com-

(1) Pailliet, p. 140.

(2) Pailliet, p. 202.