VOIRIE.
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plétement distincte de celle qui fait l’objet du décretdu 16 décembre 1811, c’est-à-dire de la plantationdes routes exécutée en vertu des ordres exprès etdirects de l’administration dans l’intérêt public.L’article 5 de la loi du 9 ventôse an XIII doit doncrecevoir, encore aujourd’hui, sa pleine exécution,sauf combinaison avec les anciens règlements (1).
69. Ici, de même que dans la matière de la plan-tation forcée des routes, à côté du droit communse trouvent les dispositions spéciales. Par exemple,l’arrêt du conseil du 23 juillet 1783, relatif à laLoire, fixe une distance particulière pour les plan-tations que voudraient faire les propriétaires rive-rains des levées cette distance est de dix toisesdu pied du glacis des levées ; et cela n’est permisque du côté de la campagne : le tout, à peine decinq cents livres d’amende et de suppression desplantations (2).
70 . § 6. Fossés des routes. L’établissement desfossés à l’extrémité des routes a pour objet «tant» l’écoulement des eaux que la conservation de la» largeur des chemins (3). »
(1) Observ. du min. des tr. publ., Recueil des Arrêts du, con-seil, année 1846, p. 156; Ord. content., 22 fév. 1838 (Ganneron);1 er août 1834 (Debaine); Loi du 15 juill. 1845 sur la police deschemins de fer, art. 3.
(2) Art. 15 du titre II de l’arrêt du conseil du 23 juill. 1783;Ord. content., 11 fév. 1836 (Dutemple).
(3) Arrêt du conseil du 26 mai 1705; autre, du 3 mai 1820;autre, du 6 fév. 1776 ; Ord. du bur. des fin. de la génér. de Pa-