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TITRE V.
71. Anciennement, deux servitudes étaient im-posées aux héritages riverains, ou, si l’on veut,deux obligations étaient imposées aux propriétairesde ces héritages, en ce qui concerne les fossés desroutes. Les règlements assujettissaient ces proprié-taires, chacun en droit soi : 1° à entreteniret curerces fossés, toutes et quantes fois qu’il était jugénécessaire par les inspecteurs et ingénieurs desponts et chaussées, sur les procès-verbaux desquelsles intendants des provinces et généralités ordon-naient le curage; 2° à faire jetor sur leurs héritagesce qui provenait de cette opération (1).
72. La première de ces servitudes avait été expres-sément maintenue parle décret du lGdécembre 1811,art. 109 et 110. Aucune disposition n’avait abrogéla seconde. Par conséquent, les deux servitudessubsistaient sous l’empire du décret de 1811.
73. Mais la première surtout devint l’objet devives réclamations. Plusieurs pétitions furent adres-sées aux Chambres législatives, à partir de 1815, àl’elfet d’obtenir la suppression de cet assujettisse-ment. Je me souviens d’avoir vu, dans le Moniteur,une de ces pétitions, dans laquelle un propriétaire sedéclarait prêt à abandonner son héritage, s’il n’étaitpas déchargé de la servitude. L’héritage se com-
ris, du 17 juill. 1781 ; Isambert, Rec. gèn. des anc. l.fr., t. XX,p. 464 ; t. XXI, p. 183; t. XXIII, p. 334; t. XXVII, p. 51, etc.
(1) Arrêts du conseil et Ord. précités, et autres actes confir-més et renouvelés par ces mêmes arr. et ord.