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Tome second.
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VOIRIE.

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dressé contre lui : annulant, le décret décide que lepropriétaire sera tenu de faire enlever, dans le moisqui suivra la notification, les terres par lui rejetéesdans le fossé dont il s’agit ; faute de quoi, il y serapourvu d’office à ses frais.

En ce qui concerne Ja compétence, un conseil depréfecture avait jugé qu’il y avait lieu de renvoyeraux tribunaux la question préjudicielle de l’existencede la servitude, en réservant au conseil de préfec-ture l’application ultérieure des conséquences deleur décision à la réclamation du propriétaire. Mais,aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, c’estau conseil de préfecture qu’il appartient de statuersur les difficultés en matière de grande voirie : dumoment qu’il s’agit de décider si la propriété d’unparticulier riveraine d’une route nationale est assu-jettie à la servitude légale du dépôt des boues, lasolution de cette question constitue une difficultéen matière de grande voirie ; donc, c’est à tort qu’unconseil de préfecture sursoit à prononcer jusqu’àce que, par les tribunaux, il ait été statué surl’existence de la servitude légale invoquée par l’ad-ministration. En conséquence un tel arrêté estannulé (1).

75. § 7. Eaux des routes. Dans l’intérêt de la li-berté et de la commodité de la circulation sur cesvoies publiques, les héritages riverains sont assu-jettis à recevoir les eaux qui en découlent.

(1) Décr. content., 14 juill. 1849 (Guillaume).