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» 50 livres d’amende et d’y être mis des ouvriers à» leurs frais et dépens, » etc.
77 . Aucune disposition moderne n’a aboli cetteservitude. Elle subsiste donc. Les auteurs la men-tionnent (1) ; et la jurisprudence l’applique , bienqu’elle ne vise pas expressément les ordonnancesqui précèdent. Indépendamment de ces textes spé-ciaux , et à un point de vue général, la jurispru-dence déclare que, lorsqu’il résulte de l’instructionque des propriétaires ont, par des travaux pratiquéssur leurs propriétés, fait refluer les eaux pluvialessur la grande route, et ont causé des détériorations,ces faits constituent, aux termes de l’article l' r ‘ de laloi du 29 floréal an X, des contraventions de grandevoirie, dont la connaissance appartient aux conseilsde préfecture (2).
78 . § 8. Revers du pavé des routes. «Enjoignons»(portent deux ordonnances du bureau des financesde la généralité de Paris des 30 avril 1772, art. 6,et 17 juillet 1781, art. 8) « à tous propriétaires des» maisons ou héritages de la banlieue de cette ville,» et des bourgs et villages de cette généralité, de» réparer et entretenir, chacun en droit soi, les re-» vers de pavé et les accotements de chaussées faits» entre leurs maisons ou héritages et la chaussée
(1) De Gérando, t. II, p. 537, 544; Tarbé, Dict., p. 220; Ma-carel, Cours, t. III, p. 323; Cotelle, t. III, p. 308; Dufour, t. IV,n° 2899; Foucard, t. II, n» 1155; Pailliet, p. 97, 345, 439,615.
(2) Ord. content., 25 avril 1833 (miil du comm.).