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TITRE V.
» hommes et les voitures à périr, par l’imprudence» et témérité qu’ils ont de pousser les rameaux ou» rues desdites carrières sous les chemins les plus» fréquentés, et voulant pourvoir en cette partie à» la sûreté publique : ouï le rapport, etc., S. M., en» son conseil , fait très-expresses défenses à tous» carriers et autres particuliers, dans toute l’étendue» du royaume, d’ouvrir aucunes carrières de pierre» de taille, moellon, glaise, marne ou autres, de» quelque espèce que ce soit, sur les bords et côtés« des routes et grands chemins, sinon à trente» toises de distance du bord ou extrémité de la lar-« geur qu’auront lesdits chemins ou qu’ils doivent» avoir, suivant la disposition des ordonnances et» derniers règlements, lequel bord sera mesuré du» pied des arbres, lorsqu’il y en aura de plantés au» long desdits chemins à la distance réglée par l’ar-» rôt du 3 mai 1720; et, lorsqu’il n’y aura ni arbres» ni fossés, lesdites carrières ne pourront être fouil-» lées qu’à trente-deux toises de l’extrémité de la» largeur ; le tout à peine de 300 livres d’amende,» confiscation des matériaux, outils et équipages, et» de tous dépens, dommages et intérêts.
» Fait S. M. pareilles défenses auxdits carriers» ou autres particuliers qui ouvriront des car-» rières à la distance des grands chemins pér-il mise par le présent arrêt, de pousser les rameaux» ou rues desdites carrières du côté desdits che-
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» mins, même de souchever tant soit peu au de-» dans de leurs fouilles le solide du terrain dont