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Tome second.
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TITRE V.

» bordure de pavé du grand chemin et avançant» dans la campagne jusqu’à six pieds au delà des ar-« bres; à l’extrémité dudit bout de pavé, il sera» planté deux bornes de pierre ; et sur le pavé au» milieu du fossé, il sera fait un cassis, ou une pier-» rée, ou un aqueduc au-dessous, suivant l’exigence» des cas, pour l’écoulement des eaux.

Art. 4. » Lesdits ouvrages seront construits et en-» tretenus par les entrepreneurs des carrières voi-« sines, et ce tant que lesdites carrières continue-» ront d être exploitées.

Art. 5. » Lesdits ouvrages seront payés aux entre-» preneurs des routes par les propriétaires ou en-» trepreneurs desdites carrières, conformément aux» devis et états de répartition qui auront été dressés» pour lesdites constructions par les ingénieurs de» S. M., et visés par les commissaires ; et lesdits« paiements seront faits dans le délai d’un mois» après que la réception desdits ouvrages aura été» donnée par lesdits commissaires et ingénieurs.

Art. 6. » Défend S. M. à tous voituriers de pier-» res, moellons, grès et autres matériaux provenant» des carrières, de se frayer d’autres passages pour» aborder les grands chemins que ceux qui auront» été ainsi disposés pour leur usage, à peine de» 500 livres d’amende et de confiscation desdits» matériaux, desquelles amendes ils seront tenus» solidairement avec les propriétaires et entrepre-» neurs desdites carrières, comme aussi de toute» dégradation arrivée parleur fait aux berges, fossés,