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Tome second.
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TITRE V.

tion de chemins ne comprend pas les routes. Il mesemble d’ailleurs difficile d’admettre qu’aux abords dela capitale, c’est-à-dire précisément là où elles ont leplus besoin d’être protégées, les routes ne trouventqu’une protection inférieure à celle qui leur est ac-cordée dans toutes les autres parties de la France.Néanmoins l’opinion contraire est adoptée par plu-sieurs auteurs (1) ; elle est même consacrée par l’ar-ticle 19 d’une ordonnance royale administrative du25 mars 1836, relative à l’exploitation des carrièresà ciel ouvert du département de l’Orne (2). Si cetteopinion doit prévaloir, elle a des conséquences très-graves. Car les règlements locaux de 1813 et 1814peuvent être rendus applicables dans tous les dé-partements où le nombre et l’importance des car-rières de même nature en rendent l’exécution né-cessaire, et ce, en vertu d’une décision spéciale duministre des travaux publics, sur la demande despréfets et le rapport de l’administration des mines.Or, d’une part, ces règlements n’exigent qu’une dis-tance, tantôt de dix mètres, tantôt de vingt mètres,au lieu des distances de trente et de trente-deuxtoises, exigées par les anciens arrêts du conseil.D’autre part, les règlements modernes ne pro-noncent qu’une amende de cent à cent cinquantefrancs, tandis que l’amende établie par les arrêts

(1) Cotelle, II, p. 372; de Valserres, Dr. rural, p. 343.

(2) Cotelle, II, p. 378.