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du conseil du 14 mars 1741 et du 5 avril 1772 étaitune amende fixe de 300 livres (1). Il est vrai que,depuis la loi du 23 mars 1842, cette amende peutêtre mqdérée, dans l’application, même par le con-seil de préfecture (2),
87 , § 12. Essartement des forêts le long des routes.Autre chose sont les plantations en forme d’avenuesdont nous avons parlé précédemment (3), planta-tions composées d’essences convenablement choisieset d’arbres suffisamment espacés entre eux pourlaisser un libre cours à la circulation de l’air et dusoleil : autre chose seraient de§ massifs de forêtss’élevant à la limite même des routes, massifs quientretiendraient une humidité préjudiciable au bonétat de la voie publique, et qui, en outre, servi-raient de lieux d’embuscade et de refuge aux malfai-teurs (4).
88. De là, les dispositions relatives à l’essarte-ment des forêts le long des routes.
« En toutes les forêts de passage où il y a et doit» avoir grand chemin royal servant aux coches,» carrosses, messageries et rouliers de ville à autre,« les grandes* routes auront au moins 72 pieds de
(1) Décret content., 17 janv. 1849(Martin).
(2) Même décret contentieux.
(3) Suprà, p. 307.
(4) Favard, Ripert., t. II, p. 443, et t. V, p. 941 ; Tarbé, Dict.p. 243 ; Macarel, Cours, t. III, p. 300.
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