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TITRE V.
« large, et où elles se trouveront en avoir davan-» tage, elles seront conservées en leur entier (1).
» Tous bois, épines et broussailles qui se trouve-» ront dans l’espace de soixante pieds ès grands» chemins servant au passage des coches et car-» rosses publics, tant des forêts nationales que de» celles des communautés et particuliers, seront» essartés et coupés, en sorte que le chemin soit» libre et plus sûr (2).
» La même disposition aura lieu pour les grands» chemins royaux hors les forêts.etc. (3). »
89. L’opération devait se faire, d’après l’édit dejuillet 1607 et l’ordonnance de 1669, aux frais dupropriétaire ; c’est-à-dire aux frais de la couronnepour les forêts du domaine de la couronne, et auxfrais des communautés et particuliers dans cellesde leur dépendance. Mais ce point a été modifiéparl’arrêt du conseil du 3 mai 1720, article 1 er , quidéclare que l’opération aura lieu « aux frais de» S. M., tant dans les forêts de son domaine que
(1) .Édit de juillet 1607, art. I er (cité par M. Davenne, t. I,p. 48), et Ord. d’août 1669, tit. XXVIII, art. 1 er . — Au sujet del’édit de juillet 1607, M. Isambert ( Voirie , t. I, p. 263) regardecette citation comme une erreur, et il dit: « M. Davenne a donné,n sous la date du mois de juillet 1607, les art. 1 et 3 du tit. XXVIII» de l’ord. de 1669. » Mais, au contraire, Fréminville (Pratiquedes terriers, t. IV, p. 336) cite positivement et l’édit de Henri IV,de juillet 1607, et l’ord. de 1669.
(2) Même édit de 1607, art. 2 ; même ord. de 1669, mêmetit., art. 3; Arrêt du conseil du 3 mai 1720, art. 1 er .
(3) Même arrêt du 3 mai 1720, art. 2.