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Tome second.
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VOIlilE.

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» des communautés et particuliers; si mieux n’aiment» les communautés et particuliers faire eux-mêmes» lesdits essartements à leurs frais. »

90. Cette servitude subsiste-t-elle encore aujour-d’hui? Aucune disposition postérieure ne l’ayantabrogée, l’affirmative est incontestable. L’article 218du Code forestier, du 21 mai 1827, ne peut pas êtreinvoqué en sens contraire. Cet article déclare abro-gées pour l’avenir toutes dispositions intervenues, àquelque époque que ce soit, sur les matières régléespar ce Code, en tout ce qui concerne les forêts. Or,ce Code est complètement muet sur l’essartement ;et, en effet, il n’avait pas à s’en occuper, la matièreétant, non matière forestière, mais matière de voi-rie. Aussi est-ce au point de vue de la voirie, et nonau point de vue des forêts, que l’essartement a ététraité par les anciens règlements ; et c’est par lemême motif que les auteurs de tous les ouvragesqui ont été publiés, même depuis la promulgationdu Code forestier, sur la matière de la voirie, ontcompris et maintenu, parmi les servitudes d’utilitépublique qui s’y rattachent, celle de l’essartementdes bois le long des routes (1).

91. Mais plusieurs questions se sont élevées surl’application de cette servitude :

(1) De Gérando, t. Il, p. 538; Proudhon, Dom. publ., n°261 ;Tarbé, Dict., p. 243; Davennc, 1.1, p. 48; Macarel, Cours, t. III;,p. 293; Cotelle, t. III, p. 270; Foucard, t. II, p. 403; Dufour,t. IV, n” 2947; Gillon, Voirie, p. 47.