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TITRE V.
92 . D’abord, quelle est cette largeur dé Soixantepieds ès grands chemins dont parlent l’édit de 1607,l’ordonnance de 1669 et l'arrêt du cortseil du 3 niai1720, et à partir de quels points doit-elle être me-surée?
'frois Opinions sé sont produites à cet égard:
Des auteurs, et l’administration des forêts, ont sou-tenu qu’il suffisait que la route eût une largeüi* deSoixante pieds, plus, de chaque Coté, celle dés fos-séSj qui est de Six pieds: ce qui donne, pour le tout,les séixante-doüze pieds de largeur déterminés parl’édit de 1669»
Mais un système diamétralement opposé a étéadopté par le conseil d’État. C’est ce qui résulte d’unAt/is exprimé sur la question par trois comités duconseil, à la date du 18 novembre 1824, et dontVoici le texte :
«Vu le titre XXVIII de l’ordonnance de 1669,» les arrêts du conseil du 6 février 1776 et 3 mai!* 1720, 4 octobre 1670,20 novembre 1671 et 20 fé*-n vrier 1771 ; les articles 649 et 650 du Code civil;
» Considérant que l’ordonnance de 1069 veut que» les grandes routes aient soixante-douze pieds de« largeur au moins, que l’article 3 du même titre» prescrit ensuite un essartemettt sur soixante pieds« de largeur (vingt mètres) ès grands chemins ; que» cet essartement ne peut avoir été prescrit que» pour être exécuté des deux côtés de la route ;
» Que cette manière d’entendre l’article est la» seule qui soit conforme au sens droit et à la rai-