VOIRIE.
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>* son ; qu’on ne peut, en effet, supposer que le lé-fi gislateur ait ordonné qu’on essarterait des boisi) sur le sol d’un grand chemin, parce qu’un sol de-» venu grand chemin a, par cela môme, cessé d’être» bois ; que, conséquemment, il n’y a déjà plus rien»■ à essarter, ou, qu’en supposant qu’il y restât quel-» que trace de bois, la disposition de l’article 1 er ,» qui ordonnait que les grands chemins auraient» soixante-douze pieds , suffisait pour en autoriser» l’extraction',
» Que, dans ce cas, l’article 3 précité n’aurait» donc eu aucun objet, ce qui ne peut se supposer;
» Que, l’article 1 er déterminant la largeur desa routes sur soixante-douze pieds, et l’article 3 pres-» crivant l’essartettient sur soixante pieds seulement,» on doit en conclure que ces deux articles, énon-# çant deux mesures différentes, ont en vue deux» dispositions distinctes, l’une pour la route, l’autre» pour un essartement latéral ;
« Que si, pour faire concorder ces deux articles» et les réunir en un, on prétend que l’article 1 er n’a-» v'âit fixé la largeur réelle des routes qu’à soixante« pieds pour le passage, y ajoutant douze piedsn pour des fossés de six pieds de chaque coté, on» retomberait dans une autre inconséquence; püis-» qüe, après avoir prétendu que le législateur aurait,
« par l’article 3, interdit l’existence des bois sur la« partie de la route destinée aux voitures, il ne» l’aurait pas également interdite dans les fossés des» routes;