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TITRE V.
pouvoir exécutif avait le droit d’en ordonner l’appli- ]cation. 2° L’opération devait avoir lieu, en l’an VIII, jnon pas seulement dans une étendue de 20 mètresau plus de chaque côté de la route, conformémentaux règlements qui gouvernent l’essartement ordi-naire, mais bien dans une étendue de 120 mètresde chaque côté de la route. 3° Enfin, l’opérationavait pour but,, non pas seulement de rendre le che-min libre et plus sûr, comme le disent les anciensrèglements, mais bien d’isoler totalement (art. 2 dela loi) la grande route, du bois dont l’arrachementétait autorisé. Il n’y a donc réellement aucune iden-tité entre ce cas particulier et l’essartement ordi-naire, le véritable essartement, tel qu’il est prévu etréglé par les édit, ordonnance et arrêt, de 1607, de1669 et de 1720. Aussi la loi du 2 brumaire an VIIIn’a-t-elle visé aucun de ces actes.
Quant au décret du 22 janvier 1808, il est spécialà la matière dont il traite, c’est-à-dire à l’établisse-ment des chemins de halage. Il forme une excep-tion, dans la théorie générale sur l’indemnité en ma-tière de servitudes d’utilité publique (1). Et l’on estd’autant moins fondé ici à réclamer une exceptionen faveur des routes nouvellement ouvertes, quel’ordonnance de 1669, dans le titre même qui nousoccupe, prévoyait expressément (art. 2) l’ouverturede nouvelles routes dans l’avenir (2).
(J) Suprà, p. 200; et tome I", p. 63.(2) Gillon, Voirie, p. 48, 49.