TITRE V.
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ministrative, jusqu’à 60 mètres, à partir de la ligneextrême des routes. En conséquence, il avait or-donné la démolition d’un bâtiment construit sansautorisation à 3 et 6 mètres en arrière de l’aligne-ment légal, niais à moins de 60 mètres de la voiepublique.
1 00. Il a été démontré que les arrêts du conseildes 14 mars 1741 et 5 avril 1772 concernent ex-clusivement l’ouverture et l’exploitation des car-rières aux abords des grandes routes, et l’arrêté duconseil de préfecture du Cher a été annulé par uneordonnance contentieuse en date du 2 avril 1.828 (1),Aucune autorisation n’est nécessaire pour bâtir enarrière de l’alignement régulier. Ce point a reçu,plus haut, tous ses développements (2).
101, § 15. Règlements locaux. La plupart des ser-vitudes dont on a parlé jusqu’à présent dans ce cha-pitre sont générales et reçoivent leur applicationdans toute la France. Il en egt d’autres qui, éma-nées d’autorités locales ou nées de besoins locaux,n’ont qu’une application également locale.
102. Ainsi, un ancien règlementde Provence,du22 novembre 1771, homologué par arrêt du conseildu 9 avril 1773, porte : « qu’aucune indemnité en» réparation n’est due à raison des dommages ré-» sultant de l’exhaussement des routes. « II a étéjugé que ce règlement est maintenu par l’article 650
(1) Marteau d’Autry, et M. Davenne, t. I, p. 134.
(2) Suprà, p. 285.