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Tome second.
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VOIRIE.

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du Code civil et par l’article 7 de la loi du 20 mars1804 sur la publication et l’exécution de ce code (1).

105. Ainsi encore, un arrêt de règlement duconseil d’Artois, du 13 juillet 1774, défend « de» construire, à l’avenir, aucun moulin à vent à une» distanpe moindre que celle de 200 pieds des che-» mins royaux, et de cent cinquante pieds des au-« très chemins publics, à peine de 200 livres d’a-» mende et de démolition desdits moulins (2), ?) Cesmoulins à vent trop rapprochés des grandes routespeuvent compromettre la sûreté des voyageurs, eneffarouchant les chevaux, soit par la rotation rapidede leurs roues, soit par la projection successive del’ombre de leurs ailes sur la route même. Tel est lemotif do cette servitude (3). Mais, dans les pays oùaucun règlement local n’a été fait 6ur cette matière,’ les changements apportés par un propriétaire, mêmesans autorisation administrative, aux dimensions> de son moulin situé à quatorze mètres du bord de laroute, ne constituent pas une contravention aux rè-glements de grande voirie (4),

104. Enfin, nous avons déjà eu l’occasion deparler d’un arrêt du conseil, du 24 février 1788, por-tant injonction aux propriétaires riverains des levées

(1) Ord. content., 26 déc. 1827 (Laget-Levieux).

(2) Pailliet, p. 446.

(3) Tarbé, Dict., p. 326; Favard, Ripert.^ t. III, p, 655;Fournel, Voisinage , t. II, p. 296.

(4) Ord. content., 7 avril 1819 (Duchemin).