VOIRIE.
353
respecter la contravention d’un seul individu, jus-qu’à ce qu’il ait été prononcé sur cette contra-vention par les juridictions compétentes. Il fautque l’autorité administrative agisse immédiatementpour rétablir, sans autre forme de procès, le ser-vice public ; sauf toutes autres conséquences- ulté-rieures.
108 . G’est pour cela qu’aux termes de la loi du29 floréal an X (art. 4 et 5), les procès-verbauxsont adressés à l’autorité locale, au sous-préfet, quiordonne, par provision et sauf le recours au préfet,ce que de droit, pour faire cesser les dommages (1),le fond restant réservé au conseil de préfecture enpremière instance, et au conseil d’État en appel.
109 . § 18. Procès-verbauxj poursuites, juridictionscompétentesj amendes, démolition; etc. Le principede toutes ces matières est celui-ci : les contraven-tions aux lois et règlements relatifs à la police desgrandes routes sont constatées, poursuivies et ré-primées par voie administrative (2) : la raison enest que tout ce qui concerne les intérêts générauxest naturellement du ressort de l’administration.Les détails qui vont suivre contiennent l’applicationet l’analyse de ce principe.
110 . Les procès-verbaux destinés à constater cescontraventions sont dressés par les fonctionnairespublics et agents qui en ont reçu l’attribution, aux
(1) Décret content., 12 nov. 1809.
(2) Loi du 29 flor. an X, art. 1 er .
II.
23