TITHE V.
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termes des lois (I). "-Généralement (2), ils doiventêtre affirmés ; mais il n’est pas nécessaire à peinede nullité que cette affirmation soit accompagnée deserment (3). “-Ils font foi jusqu’à preuve contraire :en conséquence, les juges ne peuvent se dispenserde prononcer la condamnation, lorsque l’autoritéde ces actes n’a pas été détruite par des preuveslégalement administrées (4). — Mais ils ne font pasfoi jusqu’à inscription de faux, à moins que des dispo-sitions spéciales ne leur aient formellement conféré,dans certains cas, ce privilège : en conséquence,dans les autres cas, les conseils de préfecture nesortent pas des bornes de leur compétence enadmettant devant eux la discussion des faits relatifsà la contravention imputée à un propriétaire (5).— Enfin, la circonstance de procès-verbaux à lasuite desquels aucune action n’aurait été intentéene peut motiver une fin de non-recevoir : leur aban-don n’éteint pas l’action et n’empêche pas qu’elle
(1) Loi du 29 flor. an X, art. 2; Décret du 18 août 1810,art. 1"; autre du 16 déc. 1811, art. 112; Loi du 23 mars 1842,art. 2; Loi du 15 juill. 1845, art. 23.
(2) Déc. du 18 août 1810, art. 2; Déc. du 16 déc. 1811,art. 112; Loi du 15 juillet 1845, art. 24. Exception en ce quiconcerne.les commissaires voyers, à Paris (Ord. content., 16 juil-let 1840, Perillieux).
(3) Décret content., 12 fév. 1849 (Hirigoyen) ; Ord, content.,18 nov. 1847 (min. des tr. publ.).
(4) Ord. content., 8 juin 1832 (Equer).
(5) Ord. content., 20 juill. 1832 (min. de Tint.); 8 juin 1832(Lebreton) ; 18janv. 1831 (d’Herbecq).