VOIRIE.
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soit introduite au moyen de nouveaux procès-ver-baux (1).
111 . C est au préfet, comme chef de l’adminis-tration dans son département, qu’il appartient, ouplutôt c’est lui qui est chargé de poursuivre lescontraventions en matière de grande voirie. Toute-fois, il n’est pas tellement le maître de la poursuiteque le conseil de préfecture excède ses pouvoirs enprononçant l’amende, lorsqu’elle n’a pas été requisepar le préfet qui l’a saisi de la contravention. Dansce cas, le conseil de préfecture, compétent pourordonner la suppression des ouvrages, l’est égale-ment pour condamner le contrevenant à l’amende,que le préfet l’ait ou non requise (2). —De ce quec’est à l’administration seule, et au préfet qui la re-présente, qu’appartient le droit et qu’est imposé ledevoir de poursuivre la répression des contraven-tions, il suit que les tiers n’ont qualité ni pour in-tenter action à cet égard (3), ni même pour inter-venir dans une action intentée par l’administration,en tant qu’ils ne justifient d’aucun préjudice directpar eux éprouvé (4). Mais le conseil d’Etat paraîtavoir considéré que ce préjudice direct existe dansJes relations de maisons contiguës, ou de maisonssituées en face l’une de l’autre, soit lorsque le pro-
(1) Ord. content., 28 fér. 1828 (Bavoux).
(2) Ord. content., 5 déc. 1834 (Lesieur).
(3) Ord. content., 2(5 août 1829 (Détroyat).
(4) Ord. content., 15 juill. 1841 (de Turin).
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