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Tome second.
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TITRE V.

priétaire de l’une des maisons contiguës se dispense,ou est dispensé d’observer l’alignement obligatoire,soit lorsque la maison située en face de celle du tiersréclamant vient à être portée à une élévation quidépasse la hauteur légale : car, dans ces cas, desrecours formés par des tiers ont été admis, ou dumoins le conseil d’Etat a prononcé au fond sans op-poser la fin de non-recevoir (1).

112 . Il est statué par le conseil de préfecture surles amendes encourues par les contrevenants et surla réparation du dommage (2). — Les tribunauxdoivent s’abstenir d’en connaître (3). — La compé-tence est territoriale ; d’où il suit : 1° quelle appar-tient au conseil de préfecture du lieu de la contra-vention, et non à celui du lieu où le contrevenanta son domicile; 2° que le conseil de préfecture d’undépartement ne peut statuer sur une contraventionqui aurait été commise dans un autre départe-ment (4). — Lorsqu’une maison est située sur unerue qui dépend de la grande voirie, et à l’angled’une autre rue qui dépend de la voirie urbaine,cette dernière circonstance n’enlève pas au conseilde préfecture sa compétence sur les contraventions

(1) Ord. content., 3 fév. 1843 (Dekerain); 2 sept. 1829 (Lemoine-Desmares) ; 15 juill. 1829 (Guérin); 10 août 1828 (Antheaume).

(2) Loi du 28 pluv. an VIII, art. 4; Loi du 29 flor. an X,art. 4; Décret du 16 déc. 1811, art. 114.

(3) Ord. sur conflit, 14 mai 1817 (Lucotte).

(4) Ord. content. 21 déc. 1825 (Joly de Bussy) ; 29 janv. 1823(Nast).