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Tome second.
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VOIRIE.

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qui auraient pour objet de consolider cette maisonet de retarder l’exécution des projets approuvés (1).

113. Les amendes sont plus ou moins considé-rables, selon les cas ; le chiffre applicable à chaquecontravention est déterminé par la loi ou le règle-ment qui la concerne. Nous l’avons indiqué en trai-tant de chaque servitude en particulier. C’est d’ailleursl’affaire des textes. Ici notre examen do-it surtout por-ter sur des observations générales et de principe.

114. Il est de mode de récriminer contre l’élé-vation du chiffre des amendes établies par les règle-ments de grande voirie ; c’est oublier la gravité desintérêts généraux qui sont en cause : une mai-son construite sans autorisation, ou réconfortéeclandestinement, peut retarder de cent ans et plus,ou subordonner au payement préalable d’une lourdeindemnité, induement payée et injustement acquise,un élargissement indispensable. En outre, au pointde vue, si l’on veut, des intérêts privés, on ne ré-fléchit pas assez que cette indulgence qu’on réclameen faveur des citoyens qui violent la loi, est unecriante iniquité à l’égard des citoyens qui la respec-tent, et qui ont accompli, en ce qui les concerne,les sacrifices quelle leur impose. En cette matière,ôtez la chance d’une répression énergique, il n’yaura plus qu’avantage à violer la loi. Au lieu de ré-criminer contre cette sévérité non-seulement néces-saire au point de vue de l’utilité publique, mais

(1) Ord. content., 7 mars 1821 (Pottier).