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TITRE V.
encore équitable au point de vue de la récipro-cité due aux citoyens qui satisfont loyalement àtoutes leurs obligations sociales, il y a autre chose àdire aux propriétaires : il y a à leur dire qu’ils n’ontrien à craindre de l’administration, dans l’exercicede leurs droits légitimes ; que l’administration n’apas intérêt à mécontenter les particuliers; qu’ens’adressant à elle, de bonne foi, avant de com-mencer leurs travaux, ils obtiendront d’elle tout ceque la loi l’autorise à leur accorder, quelquefoismême plus que la loi ne permet rigoureusement deleur accorder; que si, au contraire, ils essaient detromper la vigilance de l’administration, alors ilss’accusent eux-mêmes ; et comme ils changent l’étatdes lieux, ils mettent l’administration dans l’impos-sibilité de connaître ce qui existait, et d’appréciersi ce qui a été exécuté était susceptible d’être auto-risé. Enfin le conseil d’Etat, et même, depuis la loidu 23 mars 1842, les conseils de préfecture sontinvestis du droit de modérer les amendes, eu égardau degré d’importance o& aux circonstances atté-nuantes des délits, en descendant jusqu’à un chiffretout à fait minime; et le maximum n’est appliquéen réalité qu’à des cas extrêmes, à des abus vérita-blement scandaleux, qui appellent une répressionexemplaire. Voilà la vérité telle qu’il faut la faireconnaître aux propriétaires, dans leur intérêt bienentendu.
115. Quel est le caractère propre de l’amende,en matière de grande voirie? Est-elle une peine, ou