VOIRIE.
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une espèce d’indemnité pécuniaire en faveur del’Etat? De cette question principale dépend toute unesérie de questions qui ne sont pas sans importance s
Ainsi, par exemple, si l’amende est une peine,l’arrêté qui l’applique doit, par emprunt de l’article163 du Code d’instruction criminelle, viser la dispo-sition de la loi en vertu do laquelle il la prononce.
Si l’amende est une peine, en cas de connexité deplusieurs délits, l’amende la plus forte doit seuleêtre prononcée, par emprunt de l’article 365 dumêmeCode.
Si l’amende est une peine, l’article 2 du mêmeCode s’oppose à ce qu’elle soit poursuivie contre leshéritiers de l’auteur delà contravention.
Si l’amende est une peine, elle n’est pas comprisedans la responsabilité civile, etc., etc.
Toutes circonstances dans lesquelles une solutioncontraire a lieu si l’amende est une réparation pé-cuniaire.
Quand on consulte la jurisprudence, on voit queles amendes, en matière de grande voirie, sont con-sidérées tantôt comme peines proprement dites (1),et tantôt comme indemnités pécuniaires au profitde l’Etat (2).
Reste à déterminer une règle au milieu de ces
(1) Ord. content., 19 mars 1845 (min. des tr. publ.); 14 janv.1839 (v 8 Paul Bec); 26 oct. 1856 (Guignebard); 21 avril 1830(Dupuy), etc.
(2) Ord. content., 17 nov. 1843 (Rosé, Berthault); 29 janv.1841 (Odent); 23 janv. 1820 (Gendarme).