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Tome second.
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TITRE V.

résultats divers. Je crois que l’amende, en matièrede grande voirie comme dans les autres matières,est en principe une peine proprement dite (1). Cen’est que par exception quelle perd ce caractère etprend celui de réparation pécuniaire en faveur del’Etat, dans les cas où, soit la loi, soit les règle-ments, la prononcent expressément à titre de dom-mage : par exemple, dans l’article 7 de l’ordonnanceroyale du 23 décembre 1816 sur l’établissement desbarrières de dégel, qui se réfère aux articles 4 et 5de la loi du 29 floréal an X sur le poids des voituresemployées aux roulages et messageries; et dans lescas où la condamnation pécuniaire est entouréed’accessoires ou suivie d’effets incompatibles avecla nature des peines proprement dites.

416. Avant 1 a loi du 23 mars 1842, les conseilsde préfecture n’avaient pas le droit de modérer, dansl’application, les amendes fixes établies par les rè-glements anciens (2). La loi du 23 mars 1842 leur aconféré le droit de les modérer « jusqu’au vingtième» desdites amendes, sans toutefois que ce minimum« puisse descendre au-dessous de seize francs. « Enne prononçant qu’une amende inférieure, ou, à plusforte raison, en ne prononçant aucune amende, ilsexcèdent leurs pouvoirs (3).

(1) Art. 9, 11, 464, Code pénal.

(2) Ord. content., 23 fév. 1841 (de Lyonne) ; 5 fév. 1841(Roubo), etc.

(3) Ord. content., 6 juin 1844 (Moulinier); 9 mai 1845 (v c Per-ret) ; Décret content., 2 août 1848 (Quéval), etc.