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TITRE V.
demande aujourd’hui quelques explications, surtoutpar comparaison à l’état actuel des choses et à ladivision actuelle des pouvoirs publics.
En ce qui concerne les conseils de préfecture, ilest bien certain, qu’avant la loi du 23 mars 1842, ilsn’avaient le droit ni d’exempter de la démolition,ni de réduire les amendes fixes prononcées par leslois ou règlements (1) ; et que, depuis la loi du 23mars 1842, ils n’ont pas plus qu’auparavant le droitde dispenser de la démolition, et qu’ils ne peuventmodérer le chiffre des anciennes amendes fixes au-dessous du vingtième de ces amendes , ni, dansaucun cas, au-dessous de 16 francs (2).
Au contraire, le conseil d’Etat ou le gouverne-ment en conseil d’Etat, dans sa jurisprudence admi-nistrative contentieuse antérieure à la loi du 3mars 1849, dispensait quelquefois en tout ou enpartie soit de l’amende, soit de la démolition léga-lement encourues (3). — D’où procédait cette fa-culté? — D ans des ouvrages d’une époque anté-rieure à la loi du 3 mars 1849, des auteurs ont écritque le conseil d’Etat, « cour d’équité , » usait avecune certaine latitude de la faculté discrétionnairede remettre ou modérer les amendes encourues. —
(1) Suprà, p. 360, 363.
(2) Suprà, p. 360.
(3) Ord. content., 15 fév. 1848 (Boutarie) ; 8 mars 1847 (Chap-lain); 18 nov, 1846 (Enghenard) ; 10 sept. 1845 (Fontaine);25 août 1835 (Chartier); 20 juill. 1832 (Denis); 21 avril 1832(Lepelletier de Montmarie), etc.