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Tome second.
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VOIRIE.

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D’abord, on ne sait pas trop ce que c’est, dans notreorganisation politique, administrative et judiciaire,qu’une a cour d’équité ; » et ensuite le conseil d’Etatn’a jamais été, avant la loi du 3 mars 1649, une cour.Ce conseil était, comme l’indiquait son nom, uneassemblée de collaborateurs du gouvernement, le-quel seul prononçait, même en matière adminis-trative contentieuse, sous la garantie, généralementtrop peu comprise, de la responsabilité ministé-rielle. D’ailleurs aucune disposition n’avait conféréau conseil d’Etat, considéré comme cour en généralou comme cour d’équité en particulier, le pouvoirde faire remise des amendes ou des démolitionsprononcées par les lois. Ce n’est donc pas danscette fausse dénomination de cour d’équité qu’onpouvait trouver l’origine de cette faculté. —• Maisprécisément parce que c’était le gouvernement lui-même, et lui seul, qui prononçait, sous sa respon-sabilité, en matière administrative contentieuse ; etparce que, d’un autre côté, les constitutions de1814 et de 1830 lui avaient conféré le droit de fairegrâce, il résultait de la réunion de ces deux pouvoirsdans les mains du gouvernement qu’il avait la fa-culté d’en cumuler l’exercice dans deux dispositionsdu même acte. Peut-être, dans la rigueur absoluedes principes, y avait-il quelque anomalie à ce quele conseil d’Etat s’immisçât par la voie contentieuse,même à titre de simple conseil, dans une décisionessentiellement gracieuse. Sous ce rapport, les ob-servations que le ministre des travaux publics avait